En Fait
Né en 1982, [K.] a effectué son service civil du 8 décembre 2008 au 15 mars 2009 et a été indemnisé à hauteur du montant minimal de 54 CHF par jour, puis de 62 CHF à partir de janvier 2009. La Caisse de compensation du canton de Zurich a confirmé ces montants. [K.] a déposé une réclamation contre cette indemnisation et a demandé que les montants journaliers soient fixés sur la base du salaire initial usuel dans la branche. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la réclamation. [K.] a par la suite formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'instance précédente a à juste titre considéré les dispositions de l'art. 1 al. 2 let. c de l'Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (RAPG) comme une présomption légale réfragable. Cette disposition facilite la preuve de l'hypothétique prise d'une activité lucrative pour les personnes ayant achevé leur formation immédiatement avant leur entrée en service. Cependant, l'administration peut réfuter cette présomption en invoquant des circonstances indiquant que le bénéficiaire n'aurait pas non plus pris d'activité lucrative sans accomplir le service.
En l'espèce, l'instance précédente a constaté que le recourant s'est rendu à l'étranger jusqu'au 29 juin 2009 après la fin de son service…