En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la responsabilité du détenteur du véhicule à moteur suite à un accident de la circulation. La recourante, [A.] , a fait valoir avoir subi une commotion cérébrale et un traumatisme cervical à la suite de l'accident, ce qui aurait entraîné une incapacité de travail permanente. La société d'assurance défenderesse [X.] Versicherungen AG a reconnu la responsabilité de l'accident, mais a contesté les plaintes invoquées et leur lien de causalité avec l'accident.

Le tribunal de district a partiellement admis la demande et a condamné la société d'assurance au paiement de la perte de gain et d'une indemnité équitable. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement. Le tribunal cantonal a condamné la société d'assurance au paiement d'autres montants pour la perte de gain, mais a rejeté la demande pour le surplus. La recourante a formé un recours en matière civile contre ce jugement du tribunal cantonal ainsi que contre la décision de circulation de la Cour de cassation auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné en détail les griefs de la recourante. Il est arrivé à la conclusion que les instances précédentes ont procédé de manière fondamentalement correcte dans le calcul du dommage de gain et n'ont violé ni le droit fédéral ni le droit constitutionnel.

Seul en ce qui concerne le moment auquel le dommage de gain antérieur doit être calculé, le Tribunal fédéral a considéré la procédure des instances précédentes comme erronée. Le tribunal cantonal aurait dû calculer le dommage de…