En Fait
[X.] et [Z.] (nés en 1964) se sont mariés en 2001 et sont devenus parents d'un fils (né en 2001). À la demande conjointe des parties, le Tribunal présidentiel d'Aarau a prononcé le divorce par jugement du 11 avril 2007. Le jugement a notamment réglé la pension alimentaire post-conjugale, la pension alimentaire pour l'enfant ainsi que la répartition des primes. Le 4 avril 2008, [X.] a intenté une action en modification du jugement de divorce. Il a demandé une réduction échelonnée dans le temps de la pension alimentaire post-conjugale ainsi qu'une réduction de la part de son ex-épouse dans ses primes. Il a justifié ses demandes de modification par le fait qu'il s'est remarié le 11 juin 2007 et qu'une fille (née en janvier 2008) est née de ce mariage. Le Tribunal de district d'Aarau a partiellement admis l'action en modification et a réduit les versements de la pension alimentaire post-conjugale pour certaines périodes. Pour le surplus, il a rejeté la demande. L'appel interjeté par [X.] a été entièrement rejeté par le Tribunal supérieur du canton d'Argovie.En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de [X.] contre le jugement du Tribunal supérieur. Il est parvenu à la conclusion que le Tribunal supérieur a outrepassé son pouvoir d'appréciation lors de la modification de la pension alimentaire post-conjugale :
D'une part, le Tribunal supérieur n'a pas tenu compte de circonstances juridiquement pertinentes concernant la question de savoir à partir de quand un revenu hypothétique peut être imputé à l'épouse du recourant. En particulier, il n'a pas été pris en compte que l'épouse n'est arrivée que récemment en Suisse en provenance de Roumanie et doit encore apprendre la langue. De plus, la situation d'une mère mariée n'est pas comparable à celle d'une mère divorcée, de sorte que la…