En Fait

La société [X. GmbH] (locataire) avait loué un local commercial dans la gare de Soleure à [Y.] (bailleur). En novembre 2009, le bailleur a mis en demeure la locataire pour des arriérés de loyer et de charges accessoires de septembre et octobre 2009 d'un montant total de CHF 5'745.80 et lui a accordé un délai de paiement de 30 jours conformément à l'art. 257d CO. Il a menacé de résilier le bail en cas de non-paiement dans ce délai, conformément aux dispositions légales. La locataire a alors payé le loyer mensuel en souffrance d'octobre 2009, suite à quoi le bailleur a résilié le bail sans préavis le 14 décembre 2009. La locataire a contesté avec succès la résiliation auprès de l'autorité de conciliation, suite à quoi le bailleur a intenté une action devant l'office des juges de Soleure-Lebern pour faire constater la validité juridique de la résiliation et l'expulsion de la locataire. Le Tribunal cantonal de Soleure a confirmé la validité juridique de la résiliation et a ordonné l'expulsion de la locataire.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère la résiliation comme juridiquement valable. Dans la mise en demeure du 11 novembre 2009, le bailleur avait sommé la locataire, conformément à l'art. 257d CO, de payer les loyers et charges accessoires en souffrance dans un délai de 30 jours et avait menacé de résilier "conformément aux dispositions légales" en cas de non-paiement. Même si le bailleur ne s'est pas expressément référé à l'art. 257d CO, il ressortait clairement de la lettre que la locataire s'exposait à une résiliation extraordinaire en cas de non-paiement dans le délai. Le Tribunal fédéral ne voit donc pas de violation des formalités de l'art. 257d CO. En outre, la résiliation du 14 décembre 2009 n'était pas prématurée, bien qu'elle ait été prononcée le dernier jour du délai de paiement. Comme elle n'a…