En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par la Commission fédérale des jeux de hasard à une amende de 4000 francs pour infraction à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les casinos (art. 56 al. 1 let. a LPJ). Le recourant avait exploité des machines à sous dans son club, qui ne sont autorisées que dans les casinos ayant une concession. Le recourant a demandé un jugement judiciaire et a été condamné par le Présidium du tribunal pénal de Bâle-Campagne à une amende de 2000 francs pour infraction à la loi sur les casinos. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a rejeté l'appel du recourant et a confirmé le jugement de première instance.

Le recourant a formé un recours en matière pénale et a fait valoir que l'infraction qui lui était imputée était prescrite. Il a argumenté que le délai de prescription de cinq ans pour les infractions au sens de la loi sur les casinos n'avait pas été interrompu selon l'ancien droit et correspondait donc à un délai absolu. Le recourant était d'avis que les infractions incriminées étaient prescrites selon l'ancien droit de prescription en vigueur au moment de leur commission.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la prescription de l'infraction et a conclu que le délai de prescription de cinq ans pour les infractions au sens de la loi sur les casinos pouvait être interrompu selon l'ancien droit. Le tribunal a constaté que la prescription avait été interrompue à plusieurs reprises et que les infractions incriminées n'étaient donc pas prescrites.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si le nouveau droit de prescription est plus favorable que l'ancien droit. Il a conclu que le nouveau droit de prescription n'est pas plus favorable et que l'ancien droit est donc applicable. Le tribunal a constaté que les infractions incriminées n'étaient pas prescrites selon l'ancien droit.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection du recourant selon laquelle il n'avait jamais eu l'occasion de faire valoir les droits de la défense d'un…