En Fait
Le requérant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal de St-Gall de détournement de fonds à plusieurs reprises (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de gestion déloyale des affaires (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de mauvaise gestion (art. 165 ch. 1 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de CHF 5'000. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue sous condition. De plus, des créances civiles d'un montant total de CHF 1'971'194.55 ont été protégées. Le requérant était le président du conseil d'administration de la société Ab[. SA] , qui exploitait un home pour personnes âgées et de soins. La société enregistrait des pertes annuelles d'environ CHF 500'000 et était surendettée de plus de CHF 11 millions à la fin de 2001. En octobre 2002, la société mère Ba[. GmbH] a vendu Ab[. SA] pour CHF 1 à la société [C. SA] , qui détenait les actions en fiducie pour [Y.] . Le requérant a été nommé administrateur soumis à des instructions. Il est reproché au requérant d'avoir, en complicité avec [Y.] , utilisé de manière détournée des fonds d'un montant de CHF 261'488.50, qui avaient été versés par les résidents du home sous forme de dépôts de loyer ou de "prêts de droit d'habitation", pour un projet de clinique de [Y.] à Munich (détournement de fonds). En outre, il aurait accordé entre janvier et septembre 2003 des prêts non garantis d'un montant total de CHF 1'214'585.55 à Ea[. SA] , Eb[. GmbH] et [F. GmbH] , alors que Ab[. SA] était surendettée (gestion déloyale des affaires). Enfin, il lui est reproché d'avoir rempli les conditions de la mauvaise gestion en accordant ces prêts imprudents et en violant son obligation d'établir un bilan intermédiaire conformément à l'art. 725 CO.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant contre le jugement du Tribunal cantonal de St-Gall.
Concernant le détournement de fonds, le Tribunal fédéral a constaté que le requérant, en tant qu'administrateur de Ab[. SA] , était tenu de gérer en fiducie les dépôts de loyer et les "prêts de droit d'habitation" versés par les résidents du home. En utilisant ces fonds de manière détournée pour le projet de clinique de [Y.] , il s'est rendu coupable de détournement de fonds. Le requérant a agi intentionnellement et dans le but d'enrichir notamment [Y.] .
Concernant la gestion déloyale des affaires, le Tribunal fédéral a expliqué que le requérant, en tant qu'administrateur, était tenu de préserver les intérêts de Ab[. SA] . Au lieu de cela, il a accordé des prêts aux…