En Fait
Le défunt E.A. est décédé le 3 mars 1999 et a laissé comme héritiers légaux son épouse F.A. ainsi que ses trois fils C., D. et B. Les époux A. avaient conclu un contrat successoral, dans lequel il avait notamment été convenu que C. serait réduit à sa réserve héréditaire. En 1994, le défunt avait cédé à son fils B., à valoir sur sa part successorale, une parcelle non construite n° e. Aucune valeur de compensation n'avait alors été convenue. B. a loti la propriété, construit les sous-parcelles et les a vendues en 1997 et 1998. C. a intenté une action contre ses cohéritiers et a exigé que B. rapporte le préciput successoral à la compensation. La valeur de compensation de cette parcelle n° e était litigieuse.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé ce qui suit
Conformément à l'art. 630 al. 1 CC, la compensation se fait - en l'absence d'une disposition contraire du disposant - selon la valeur (de marché) de la libéralité au moment de l'ouverture de la succession ou, si le bien a été aliéné auparavant, selon le produit de la vente. Étant donné que la parcelle n° e a été aliénée avant l'ouverture de la succession, la valeur de compensation doit être déterminée selon le produit de la vente.
Le Tribunal cantonal a déterminé la valeur vénale de la parcelle non construite n° e au moment de la vente à l'aide de la méthode reconnue des valeurs comparatives ou de la méthode statistique. Cette méthode d'évaluation est conforme au droit fédéral. Le Tribunal fédéral ne voit aucun indice selon…