En Fait

La fondation de recherche [Z.] pour la protection des plantes et les semences, une fondation selon l'art. 80 CC, a été dissoute et son patrimoine a été transféré à la fondation de recherche [X.] . L'Administration fédérale des contributions a réduit la déduction de la TVA de la fondation, car elle a financé partiellement les prestations de recherche sur ses propres fonds et ne les a pas considérées comme des prestations fournies à titre onéreux. La fondation de recherche [X.] , en tant que successeur juridique, a formé un recours contre cette réduction.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la fondation de recherche [X.] a repris la fondation de recherche [Z.] pour la protection des plantes et les semences avec ses actifs et passifs et est ainsi entrée dans ses droits et obligations conformément à l'art. 23, al. 2 OTVA. En ce qui concerne la déduction de la TVA, le tribunal a décidé que celle-ci n'est autorisée que pour les livraisons et prestations de services imposables et qu'il doit exister un lien économique objectif entre les opérations d'entrée et de sortie.…