Art. 38 LTVA
Procédure de déclaration
1 Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée, l’assujetti doit, dans les cas suivants, s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration:
- a. restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD ;
- b. autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise, de la cession d’un fonds de commerce ou d’une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion .
2 Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.
3 Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.
4 En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.
5 Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Taxe sur la valeur ajoutée55 citations
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2Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); évasion fiscale; détention d'un avion privé par le truchement d'une société anonyme6 citations
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3Conditions de déduction de l'impôt préalable (en l'occurrence sur l'acquisition d'objets d'art)5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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26 citations
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15 citations
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11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.