En Fait
Après une période de fréquentation d'environ deux ans, [B.] (mari), né en 1941, et [A.] (épouse), née en 1945, se sont mariés le 6 décembre 1991. Les époux ont vécu ensemble pendant près de quatre ans. Le 29 août 1995, le mari a entamé la procédure de divorce. Dans le cadre des mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, l'obligation alimentaire du mari envers son épouse était notamment contestée. Le Tribunal cantonal du canton de Soleure a annulé rétroactivement l'obligation alimentaire du mari à compter du 1er décembre 2000.En Droit
Le Tribunal fédéral annule le jugement du tribunal cantonal, dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière. Il le justifie comme suit :
Le Tribunal cantonal a annulé rétroactivement l'obligation alimentaire du mari à compter du 1er décembre 2000, sans en donner les raisons. Cela constitue une violation de l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire). Selon la jurisprudence et la doctrine, une modification des mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ne peut en principe être effectuée que pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de la validité de la décision de modification. Une rétroactivité n'est exceptionnellement justifiée que si le changement de situation exigé était prévisible pour la partie concernée au moment du dépôt de la demande. Le Tribunal cantonal a enfreint ces principes sans donner de motifs compréhensibles.
Sur le fond, le Tribunal cantonal a évalué la…