En Fait
[F.] , un opticien israélien, a maintenu une relation bancaire avec la banque [Y.] à Zurich de 1985 à 1993, au cours de laquelle son dépôt initial de 70 000 US$ est passé à 1 150 000 US$ par apports successifs et gains résultant de placements. En 1993, [F.] a transféré sa fortune à [X.] S.A., où il a déposé un chèque de 1 214 000 US$. Durant cette période chez [X.] , [F.] a principalement réalisé des opérations de change avec effet de levier, générant d'abord de gros gains puis d'importantes pertes. En 1996, [F.] a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en paiement de 1 047 982 US$, alléguant que [X.] avait exécuté son mandat de gestion de façon défectueuse. Le tribunal de première instance et la Cour de Justice du canton de Genève ont rejeté la demande. [F.] a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que les parties n'avaient pas passé de mandat de gestion et que le client, [F.] , avait donné lui-même les instructions nécessaires à la banque pour les opérations de change, en toute connaissance de cause. Bien que la banque ait commis des fautes en n'informant pas suffisamment le client sur les risques accrus découlant de l'utilisation de l'effet de levier, ces fautes n'étaient pas…