Art. 3 LB
Autorisation pour la banque d’exercer son activité
1 La banque ne peut commencer son activité qu’après en avoir obtenu l’autorisation de la FINMA; elle ne peut s’inscrire au registre du commerce avant d’avoir reçu cette autorisation.
2 L’autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a. les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d’activité et prévoient l’organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l’importance de ses affaires l’exige, la banque doit instituer d’une part des organes de gestion et, d’autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d’entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
- b. la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
- c. les personnes chargées d’administrer et de gérer la banque jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable; c.bis les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la banque;
- d. les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des affaires et d’en assumer la responsabilité.
3 La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l’informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu’elles ont trait au but social, à l’activité de l’établissement, au capital social ou à l’organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu’après avoir été approuvées par la FINMA.
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5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d’en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d’information vaut également lorsqu’elle envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.
7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d’être actives à l’étranger par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale, d’une agence ou d’une représentation en informent au préalable la FINMA.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Surveillance de la liquidation d'un intermédiaire financier qui a prélevé de l'argent des clients sans droit30 citations
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2Principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même26 citations
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3Mise en oeuvre d'une révision extraordinaire afin de déterminer si une société est soumise à la législation sur les banques; obligation de supporter l'avance de frais19 citations
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4Admissibilité de la désignation d'un observateur pour savoir si une activité doit être soumise à une autorisation bancaire ou boursière12 citations
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5Liquidation d'un intermédiaire financier agissant contrairement à la loi9 citations
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6Art. 32 al. 1 Cst3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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15 citations
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14 citations
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13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.