En Fait
Parties:
- Recourants 1-9: Diverses sociétés en liquidation, dont [A.] Holding AG, [B. AG] , [C.] Holding SA, Panama, succursale de Hergiswil, et autres.
- Recourant 10: [J.] , agissant au nom des recourants 1-9.
- Intimée: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers LFINMA.
Faits principaux:
- La LFINMA a mené une enquête contre les recourants 1-9 pour suspicion d'activité soumise à autorisation sans autorisation.
- La LFINMA a constaté que les recourants 1-9 avaient accepté des dépôts du public de manière professionnelle sans autorisation, violant ainsi la loi sur les banques.
- La LFINMA a ordonné l'ouverture de la faillite de la [B. AG] en liquidation et la liquidation des autres sociétés.
- [J.] , [L.] et [M.] se sont vu imposer une interdiction de publicité sous menace de sanctions.
- Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des recourants 1-9 contre la décision de la LFINMA.
- Les recourants 1-9 et [J.] ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral.
Questions juridiques:
- Compétence de [J.] pour déposer un recours au nom des recourants 1-9.
- Application de la loi suisse sur les banques à l'activité des recourants 1-9.
- Proportionnalité de la liquidation ordonnée et de l'interdiction de publicité.
- Base légale et proportionnalité de la publication de l'interdiction de publicité.
En Droit
1. Compétence pour déposer un recours:
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné si [J.] était compétent pour déposer un recours au nom des recourants 1-9. Pour les recourants 1 et 2, dont le siège se trouvait en Suisse, [J.] était compétent en raison de sa position d'organe en tant que directeur ou membre du conseil d'administration. Pour les autres recourants 3-9, dont le siège se trouvait à l'étranger, [J.] était compétent en raison de sa position d'organe ou de sa représentation d'organe selon l'inscription au registre du commerce panaméen. Pour les recourants 3, 4, 5, 6 et 9, [J.] n'était pas inscrit au registre du commerce, mais il était considéré comme un organe de fait de ces recourants, car il avait représenté ces sociétés en Suisse pour l'inscription de succursales suisses formelles.
2. Application de la loi sur les banques:
Le Tribunal fédéral a confirmé que l'activité des recourants 1-9 relevait de la loi suisse sur les banques. Les recourants avaient accepté des dépôts du public de manière professionnelle, violant ainsi la loi sur les banques. La LFINMA avait à juste titre constaté que les recourants 1-9, en tant que groupe, avaient coordonné et ciblé l'accomplissement de l'acte soumis à autorisation de l'acceptation professionnelle de fonds publics. La qualification de l'activité commerciale des recourants 1-9 comme activité soumise à autorisation n'était pas à reprocher.
3. Proportionnalité de la liquidation et de l'interdiction de publicité:
Le Tribunal fédéral a confirmé que la liquidation ordonnée des recourants 1 et 3-9 ainsi que l'ouverture de la faillite du recourant 2 étaient proportionnées. La LFINMA avait refusé d'accorder une…