Art. 154 LDIP
Principe
1 Les sociétés sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2 La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée en fait.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Responsabilité découlant du principe de la transparence en matière internationale12 citations
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210 citations
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3Capacité d'être partie à une procédure d'arbitrage international avec siège en Suisse; influence de la faillite sur la validité de la convention d'arbitrage (art. 178 al. 2 LDIP)4 citations
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4Droit applicable en cas d'interprétation d'une clause d'élection de for; degré de la preuve de la qualité de créancier3 citations
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5Applicabilité de la Convention de La Haye sur le trust à une société fiduciaire liechtensteinoise ("liechtensteinisches Treuunternehmen")0 citations
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6Participation, en l'occurrence par omission0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Gesellschaftsrecht; Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen; ordnungsgemässe Parteivertretung im Prozess5 citations
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5 citations02/11/2004 · 5 citations de
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3 citations23/11/2001 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.