Art. 154 LDIP

Principe

1 Les sociétés sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2 La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée en fait.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Responsabilité découlant du principe de la transparence en matière internationale
    · 07/05/2002 · 12 citations Résumé
  2. 2
    · 17/12/1991 · 10 citations
  3. 3
    Capacité d'être partie à une procédure d'arbitrage international avec siège en Suisse; influence de la faillite sur la validité de la convention d'arbitrage (art. 178 al. 2 LDIP)
    · 16/10/2012 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Droit applicable en cas d'interprétation d'une clause d'élection de for; degré de la preuve de la qualité de créancier
    · 03/08/2023 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Applicabilité de la Convention de La Haye sur le trust à une société fiduciaire liechtensteinoise ("liechtensteinisches Treuunternehmen")
    · 16/12/2024 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Participation, en l'occurrence par omission
    · 09/11/2015 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Gesellschaftsrecht; Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen; ordnungsgemässe Parteivertretung im Prozess
    · 05/06/2019 · 5 citations de Résumé
  • 02/11/2004 · 5 citations de
  • 23/11/2001 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.