En Fait

A. réside à U. (ZH) et était président du conseil de surveillance de la société lettonne C. dont le siège est à V. La société B. SA a poursuivi A. devant le tribunal de district de Meilen pour atteinte à sa personnalité en raison de déclarations dans lesquelles A. est cité dans les communiqués de presse de la société C. et sur les portails de médias en ligne lettons. Le tribunal de district et le tribunal cantonal de Zurich ont fait droit à la demande.

A. (recourant) se pourvoit en cassation devant le Tribunal fédéral et demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande de B. SA (intimée).

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il constate que l'instance précédente a tort d'avoir tenu le recourant pour responsable d'une participation à l'atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC, sans exposer concrètement en quoi consistait une violation d'une obligation juridique du recourant en tant que membre du conseil de surveillance de la société C.

Pour la question de savoir si le recourant était soumis à une obligation d'intervention, les statuts de la société C. sont déterminants en vertu de l'art. 154…