En Fait

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a constaté par décision du 30 août 2013 que la Banque X. SA (par la suite : X. Administration SA) avait gravement enfreint des dispositions de droit de la surveillance en lien avec les activités transfrontalières de gestion de clientèle américaine à partir de 2008. Cette décision n’a pas été contestée. À l’encontre du directeur de la banque en fonction entre 2008 et novembre 2012, le recourant A., la FINMA a ouvert une procédure administrative le 30 septembre 2013. Par décision du 4 juillet 2014, la FINMA a interdit à A. d’exercer une fonction dirigeante auprès d’un assujetti pour une durée de deux ans (interdiction professionnelle, art. 33 LFINMA). Elle a en outre subordonné la communication d’informations issues de la procédure à son autorisation et prévu une sanction en cas de non-respect. Les frais de procédure s’élevant à CHF 30'000.- ont été mis à la charge de A.

A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui, par jugement partiel du 29 juin 2015, a rejeté le recours contre l’interdiction professionnelle et les frais de procédure. Contre ce jugement partiel, A. a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en demandant l’annulation du jugement partiel et la constatation qu’aucune violation grave des dispositions de droit de la surveillance n’avait eu lieu.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si l’instance précédente avait à juste titre conclu à une violation grave des dispositions de droit de la surveillance par la banque, sans trancher cette question de manière contraignante dans la procédure dirigée contre le recourant. Il a précisé qu’une décision rendue contre la banque ne constitue pas automatiquement une question préalable pour une interdiction professionnelle dirigée contre le directeur général, dès lors qu’il n’y a pas d’identité des parties et que l’autorité de la chose jugée ne vaut qu’inter partes. L’instance précédente n’avait cependant pas suffisamment examiné les arguments du recourant selon lesquels la banque n’avait pas commis de violations graves de ses obligations. En particulier, des demandes de preuve, notamment pour l’audition de représentants de la FINMA, avaient été rejetées à tort. Cela a porté atteinte à l’obligation de prendre en considération des moyens pertinents (art. 29 al. 2 Cst., art. 49 let. a PA) et a entraîné un déni de justice formel.

En ce qui concerne les exigences de motivation d’une interdiction professionnelle en cas d’omission, la Cour a souligné qu’une violation grave des obligations par omission n’existe que si une obligation d’agir spécifique existait, qui n’a pas été remplie malgré la connaissance des risques. L’instance précédente a violé son obligation de motivation au sens de l’art. 61 PA en ne précisant pas en détail quelles obligations concrètes de droit de la surveillance le recourant aurait enfreintes. Une simple référence générale à des analyses de risques non réalisées ne suffisait pas, d’autant plus que l’application du droit étranger (en l’espèce : droit fiscal américain) ne relève pas de la compétence de la FINMA (art. 6 LFINMA).

S’agissant du principe de non-auto-incrimination (nemo tenetur), le Tribunal fédéral a indiqué que l’interdiction professionnelle au sens de l’art. 33 LFINMA ne constitue pas une accusation au sens pénal au sens de l’art. 6 par. 1…