En Fait

La X. AG et ses filiales, actives dans le domaine financier, ont distribué cinq contrats d'investissement standard, avec des comptes et des dépôts au nom des filiales respectives, et ont parfois garanti un rendement aux clients. Le 11 octobre 1996, la Commission fédérale des banques (CFB) a informé la X. AG que cette pratique n'était plus autorisée depuis l'entrée en vigueur de l'article 1, alinéa 2, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB) le 1er février 1995. La X. AG a confirmé le 26 juin 1997 qu'aucune garantie de rendement n'existait plus ou que les fonds investis avaient été remboursés.

Le 22 décembre 1998, la CFB a rencontré la direction de la X. AG et a constaté que les produits offerts par les filiales de la X. AG les qualifiaient en tant que courtiers en valeurs mobilières au sens de l'article 3, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM). La CFB a interdit à la X. AG de recruter de nouveaux clients ou de conclure de nouveaux contrats d'investissement et a exigé que les clients existants ne fassent plus de nouveaux paiements.

Le 14 décembre 1999, le président de la CFB a désigné un observateur pour vérifier l'activité de la X. AG et a ordonné à la X. AG de lui fournir accès à toutes les informations et documents nécessaires. La X. AG a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la décision de la CFB et a constaté que la désignation d'un observateur était justifiée, car la X. AG avait fourni des informations incomplètes et contradictoires sur son activité. Le Tribunal fédéral a également constaté que la CFB avait le pouvoir de désigner un observateur pour vérifier si une activité était soumise à une autorisation bancaire ou boursière.

Cependant, le Tribunal fédéral a annulé les points 3 et 4 de la décision de la CFB, qui autorisaient l'observateur à intervenir dans…