En Fait
Le recourant, un enfant âgé de sept ans à l'époque, avait déposé une plainte pénale contre [H.] , car celui-ci l'aurait agressé physiquement le 16 mai 2000. Le père de l'enfant, [T.] , avait déposé la plainte pénale et, par la suite, la plainte pénale pour lésions corporelles simples. L'office du préposé au district de Sursee a classé l'affaire et le tribunal de district de Sursee a acquitté [H.] . La cour d'appel du canton de Lucerne a rejeté le recours en cassation de l'enfant.
L'enfant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et a invoqué une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, car il n'avait pas été entendu personnellement. Le défendeur privé et la cour d'appel du canton de Lucerne ont demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le recours de droit public était recevable et si le recourant avait une qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a constaté que la plainte pour violation du droit d'être entendu était recevable, indépendamment de la question de savoir si le recourant avait une qualité de victime.
Le tribunal a examiné le contenu du droit d'être entendu et l'importance de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il a constaté que le droit d'être entendu sert à éclaircir les faits et donne au concerné un droit de participation. Le tribunal a également examiné si les instances cantonales auraient dû entendre personnellement le recourant et si cela constituait une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies…