En Fait
La société Swiss Online AG, un fournisseur de services Internet, a été invitée par le ministère public du district de Bülach à révéler l'identité d'un client ayant une adresse IP spécifique qui proposait des images pornographiques d'enfants sur Internet. La Swiss Online AG a formé un recours contre cette décision et a fait valoir qu'elle était tenue de faire quelque chose sans base légale suffisante et que cela portait ainsi atteinte à sa liberté économique et de propriété.
Le ministère public du canton de Zurich a rejeté le recours et a indiqué que l'examen de la base légale de la mesure de surveillance incombe au président de la chambre d'accusation du tribunal supérieur. La Swiss Online AG a alors formé un recours constitutionnel devant le Tribunal fédéral et a invoqué une violation de l'art. 29 Cst. ainsi que des art. 26 et 27 Cst. en relation avec l'art. 36 Cst.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que le ministère public avait à juste titre refusé d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où la Swiss Online AG avait demandé la clôture de la procédure. De même, le ministère public avait à juste titre refusé d'entrer en matière sur le recours en ce qui concerne la collecte de données, dans la mesure où la mesure de surveillance avait déjà été approuvée par le président de la chambre d'accusation.
Le Tribunal fédéral a indiqué que la base légale matérielle pour les mesures de surveillance se trouve dans les codes de procédure pénale applicables et que les dispositions du droit pénal de procédure peuvent justifier l'ingérence dans les communications téléphoniques des utilisateurs à condition qu'une autorisation judiciaire soit accordée. L'obligation des fournisseurs de services de télécommunication de fournir aux autorités judiciaires et de police compétentes, sur demande, des informations sur…