Art. 43 LTC
Obligation d’observer le secret
Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d’assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Secret des télécommunications, surveillance du courrier électronique (e-mail) ordonnée dans une procédure pénale à titre de mesure de contrainte; art. 4 aCst./art. 9 Cst., art. 36 al. 4 aCst./art. 13 al. 1 Cst., § 103 e…10 citations
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2Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication1 citations
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3Atteinte inadmissible à la personnalité par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer0 citations
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4Restitution de l'effet suspensif à un recours déposé devant une commission fédérale de recours0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verwendung und Weitergabe von Carrier Preselection (CPS)-Informationen; Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung2 citations
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Umsetzung einer Empfehlung des EDÖB1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.