En Fait

Le 10 août 1981, [S.] a traversé un feu rouge avec son semi-remorque à Coire, entrant en collision avec une voiture arrivant correctement de la gauche. L'analyse du disque du tachygraphe de son véhicule a révélé que celui-ci avait roulé à une vitesse allant jusqu'à 100 km/h entre 4h05 et 8h00 ce matin-là. Le tribunal cantonal de Grisons a condamné [S.] pour non-respect du feu rouge et excès de vitesse, le condamnant à 8 jours de prison avec sursis et à une amende de 200 francs. [S.] a formé un recours en nullité contre cette condamnation pour excès de vitesse.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que l'art. 33 al. 3 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) ne dresse pas une liste exhaustive des possibilités d'utilisation du tachygraphe. Cette disposition vise à indiquer les raisons qui ont poussé le législateur à rendre obligatoire l'installation de tachygraphes dans certaines catégories de véhicules, à savoir le contrôle du temps de travail et de repos ainsi que la détermination des vitesses en cas d'accident. Cependant, le législateur n'a pas pour autant exclu d'autres utilisations possibles de cet instrument, notamment pour établir a posteriori le non-respect de la vitesse maximale autorisée, même en l'absence d'accident.

Une restriction du principe…