Art. 5 ORC
Haute surveillance
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2 L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
- a. édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l’intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
- b. vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
- c. procéder à des inspections;
- d. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3 Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l’OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 718a al. 2 et art. 641 ch. 8 CO6 citations
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2Révocation de la décision de dissolution d'une société anonyme1 citations
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31 citations
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4Art. 944 al. 1 CO et 117 ORC1 citations
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5Tenue du registre du commerce; recours des collectivités publiques; droit d'évocation; art. 47 al. 4 et 5 LOGA; art. 5 al. 2 let. e ORC; art. 72 al. 2 let. b ch. 2 et art. 76 al. 2 LTF0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations11/04/2011 · 3 citations de
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Handelsregister: Auflösung einer GmbH1 citations
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VB.2007.001111 citations11/07/2007 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.