En Fait
Le recourant a ouvert une action en libération de dette le 1er juin 1999. La cour cantonale a rejeté son recours, considérant que le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit par le droit cantonal ne constituait pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 139 CO, ni un motif d'application de l'art. 32 al. 3 et 4 LP. L'office des poursuites était donc fondé à continuer la poursuite par la notification de la commination de faillite au débiteur.En Droit
La Cour fédérale a confirmé le rejet du recours. Elle a considéré que l'art. 32 al. 3 LP ne s'applique que lorsque le désistement ou l'irrecevabilité interviennent pour cause d'incompétence du tribunal, et non lorsqu'ils sont dus au défaut de paiement de l'avance de frais. De même, le défaut d'avance de frais ne constitue pas un "vice réparable" au sens de l'art. 32 al. 4 LP et 139 CO. Selon la jurisprudence,…