En Fait
Le 29 juillet 1988, B. a conclu un contrat d'apport en nature avec la société C. AG en formation. Aux termes de ce contrat, B. a apporté à la société des meubles d'une valeur totale de 53'200 CHF, en échange de quoi il a reçu 48 actions entièrement libérées de la société ainsi qu'un montant de 3'200 CHF. Lors de la constitution publique de la société le 17 août 1988, il a été confirmé que la société pouvait disposer librement des biens apportés.
B. a été accusé de tentative d'escroquerie envers le co-fondateur Y., de faux dans les titres par l'établissement d'un contrat d'apport en nature au contenu inexact, ainsi que d'obtention frauduleuse d'un faux dans les titres, en ce sens que la constitution publique de la société C. AG a été obtenue sur la base du contrat d'apport en nature erroné.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que le contrat d'apport en nature et l'acte de constitution de la société ne contenaient pas de faits inexacts. Bien que B. ait été lié par un contrat de gage envers la banque L. concernant les meubles apportés, la propriété de ces biens a été transférée à la société C. AG lors de la signature…