Art. 633 CO
En espèces
1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2 La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
3 Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit de la société anonyme; inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions (art. 634, 650, 652e, 681 s. et 940 CO)2 citations
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2Apport en nature; libre disposition; constatation fausse dans un titre d'un fait ayant une portée juridique2 citations
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3ATF 76_II_3071 citations03/10/1950 · 1 citations
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4Responsabilité personnelle des auteurs d'actes faits au nom d'une société anonyme non existante (art. 645 CO)0 citations
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5Registre foncier, contrat d'apport en nature0 citations
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6Droit des sociétés anonymes Art. 703 CO0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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2 citations
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Betrug; willkürliche Beweiswürdigung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.