Art. 634 CO
En nature
1 L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes: 1. il peut être porté à l’actif du bilan; 2. il peut être transféré dans le patrimoine de la société; 3. la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier; 4. il peut être réalisé par transfert à un tiers.
2 L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert.
3 Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.
4 Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit de la société anonyme; inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions (art. 634, 650, 652e, 681 s. et 940 CO)4 citations
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2Apport en nature; libre disposition; constatation fausse dans un titre d'un fait ayant une portée juridique1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations
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Mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache Erschleichung einer falschen Beurkundung etc.; Willkür etc.1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.