En Fait

Le litige porte sur la validité d'un contrat de vente immobilière conclu le 29 octobre 1981 par les héritiers d'Adolf H., dont l'une était sous tutelle. Bien que la tutrice ait signé le contrat au nom de la pupille, l'autorité de surveillance n'a pas approuvé la vente comme l'exige l'art. 404 al. 3 CC. L'une des héritières, Rosmarie H., a par la suite contesté la validité du contrat et réclamé le paiement d'un montant supplémentaire aux acquéreurs.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le contrat de vente était soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance, même si le bien immobilier n'appartenait pas uniquement à la pupille. Cependant, le consentement de l'autorité de tutelle n'est pas soumis aux mêmes exigences de forme que le contrat de vente lui-même.

Par ailleurs, le représentant légal était habilité à conclure le contrat au nom de la pupille, mais celui-ci restait suspendu jusqu'à l'approbation ou le refus de l'autorité de surveillance. Faute d'avoir demandé cette approbation ou fixé un délai à cet effet, le…