En Fait
Cette décision concerne un litige entre I. (le plaignant) et la Fondation de prévoyance du personnel de la société X et le Tribunal des assurances du canton de Soleure. Le plaignant a droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à partir du 1er septembre 1994. La question litigieuse est de savoir si le droit à l'adaptation de cette rente à l'inflation conformément à l'art. 36 LPP et à l'art. 20 du règlement est compensé par le fait que le plaignant reçoit une rente mensuelle totale de 1 367 francs, qui est supérieure à la rente d'invalidité selon la LPP.
En Droit
Selon la jurisprudence et la doctrine dominantes, l'art. 36 LPP, qui prévoit l'adaptation obligatoire des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, ne s'applique que dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans le domaine plus étendu de la prévoyance professionnelle, il n'existe pas d'obligation légale d'adapter les rentes de survivants ou d'invalidité à l'inflation. L'adaptation à la hausse des prix est alors régie par le règlement de l'institution de prévoyance.
Le Tribunal fédéral considère que la pratique administrative selon laquelle l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité qui dépassent le minimum légal n'est pas obligatoire tant que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix (principe dit de l'imputation) est…