Art. 36 LPP
Adaptation à l’évolution des prix
1 Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2 Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3 L’institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l’al. 2.
4 L’art. 65d, al. 3, let. b, s’applique aux adaptations à l’évolution des prix décidées par l’organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l’institution de prévoyance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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129 citations
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2Qualité pour recourir du fonds de garantie8 citations
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36 citations
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4Art. 6 et art. 36 al. 1 LPP: Adaptation des rentes à l'évolution des prix6 citations
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5Liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance5 citations
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6Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2 - Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, s…3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle3 citations
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2 citations
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Prévoyance professionnelle2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.