En Fait

Dans la poursuite n° 595 650 intentée par Alberto Stucchi à Chiasso contre Fausto Crespi, le Tribunal fédéral a annulé la poursuite menée par l'Office des poursuites de Genève. Crespi, domicilié à Milan, avait formé une plainte pour violation de l'art. 46 LP fixant le for de la poursuite, car l'adresse indiquée sur le billet à ordre (34 avenue Weber, Genève) ne constituait pas une élection de domicile de paiement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 2 LP.

En Droit

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la simple stipulation d'un lieu de paiement en Suisse ne suffit pas à justifier l'application de l'art. 50 al. 2 LP. Cette stipulation ne peut être interprétée comme une élection de domicile au sens de cette disposition légale, en l'absence d'autres circonstances de fait manifestant clairement l'intention du débiteur domicilié à l'étranger.

Toutefois, dans le domaine du droit de change et des titres au porteur, la stipulation d'un lieu de paiement comporte une élection de domicile attributive de for. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, où la mention "34 Avenue Weber, Genève" est simplement indiquée comme adresse du recourant, sans aucune précision supplémentaire constatant clairement une élection de domicile de…