En Fait
Après la clôture de la procédure de faillite d'A. faute d'actifs, le juge de la faillite a ordonné que les frais de procédure de 4'100 CHF soient prélevés sur les biens de la masse. Cependant, le créancier [B.] a fait l'objet d'une saisie-arrêt pour des créances envers A. et l'office des poursuites a mentionné dans le procès-verbal de saisie-arrêt l'ordonnance du juge de la faillite. [B.] s'est plaint auprès de l'autorité de surveillance cantonale, qui a rejeté sa plainte. [B.] a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit des créanciers de la faillite de saisir les biens du failli s'éteint dès que la procédure de faillite est clôturée faute d'actifs, conformément à l'art. 230 al. 1 LP. Dans ce cas, les créanciers qui ont demandé l'ouverture de la faillite doivent supporter les frais de procédure, comme l'avait correctement ordonné le juge le 1er mars 1976.
Cependant, l'ordonnance du 9 mars 1976 enjoignant que les frais soient prélevés sur les biens de la masse est nulle, car il n'y avait plus de masse après la clôture de la faillite le 24 février 1976. Cette nullité est manifeste et grave, de sorte que l'office des poursuites aurait dû faire abstraction de cette ordonnance et ne pas la mentionner dans le…