En Fait
Les parties au litige sont les héritiers légaux de M., décédé le 21 janvier 1993 sans laisser de disposition testamentaire. En 1996, [A.] a signé une "reconnaissance de dette et déclaration de cession d'héritage" en faveur de l'Office de l'aide sociale de la ville de Zurich. En 1999, cet office a demandé au tribunal de district de Sargans de participer au partage successoral conformément à l'art. 609 CC, car il n'avait pas réussi à trouver une solution avec A. Le tribunal de district a alors conclu un contrat de partage successoral avec la mère de [A.], B., selon lequel [A.] recevrait 25'000 CHF contre cession de sa part successorale à la mère. [A.] a ensuite contesté la validité de cette cession et du contrat de partage. Elle a déposé une action en partage successoral contre sa mère et ses neuf frères et sœurs, mais le tribunal de district a jugé qu'elle n'avait pas qualité pour agir. Cette décision a été confirmée en appel par le Tribunal cantonal de Saint-Gall.En Droit
Selon la jurisprudence, la tâche de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC se limite à intervenir au partage, sans pouvoir l'entreprendre ou le gérer elle-même. Néanmoins, sa position juridique est celle de l'héritier débiteur, et non du créancier. À ce titre, elle doit pouvoir introduire l'action en…