Art. 12 OPC
Mesures en vue de la liquidation de la communauté
Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l’office des poursuites ou, en cas de désignation d’un administrateur par l’autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S’il s’agit d’une communauté héréditaire, l’office requerra le partage, avec le concours de l’autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC .
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réalisation d'une part héréditaire saisie (art. 132 LP, art. 9 ss OPC). 1. Détermination de la procédure par l'autorité de surveillance18 citations
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2Réalisation d'une part de liquidation du débiteur dans une société simple; décision de l'autorité cantonale de surveillance ordonnant la dissolution et la liquidation de la société simple; exigence d'une dénonciation du…9 citations
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3Réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP); séquestre et saisie d'une part du débiteur dans une succession (art. 1, 6 et 12 de l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés; art. 60…8 citations
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4Qualité de l'autorité pour ouvrir action en partage8 citations
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5Réalisation d'une part de communauté héréditaire; art. 609 CC et 12 OPC8 citations
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6ATF 71_III_995 citations01/01/1945 · 5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)9 citations
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Pfändung und Verwertung von Anteilsrechten5 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.