En Fait

Les Caisses de pension X. et Y. ont déposé une requête auprès de l'office des poursuites de Bâle-Ville pour obtenir la saisie d'inventaire des locaux loués à la société [Z. AG], bénéficiant d'un sursis concordataire provisoire, afin de sauvegarder leur droit de rétention sur les biens mobiliers pour le loyer échu (798'636.35 CHF pour la période du 1er janvier au 31 mars 2003) et le loyer courant (1'251'113.30 CHF pour la période du 1er avril au 30 juin 2003).

L'office des poursuites a accordé la saisie d'inventaire pour le loyer échu, mais a rejeté la demande pour le loyer courant, au motif que les Caisses de pension n'avaient pas rendu vraisemblable le danger concret et immédiat d'enlèvement des objets, condition requise par la jurisprudence.

Les Caisses de pension ont recouru contre cette décision auprès de l'autorité de surveillance cantonale, qui a rejeté le recours. Elles ont alors saisi le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le bailleur de locaux commerciaux a un droit de rétention sur les biens mobiliers se trouvant dans les locaux loués et servant à leur aménagement ou à leur utilisation (art. 268 al. 1 CO). Pour sauvegarder provisoirement ce droit, il peut demander à l'office des poursuites l'établissement d'un inventaire des objets couverts par le droit de rétention (art. 283 al. 1 et 3 LP).

Bien que la société [Z. AG] bénéficiait d'un sursis concordataire provisoire au moment de la requête, cela ne faisait pas obstacle à l'établissement de l'inventaire de rétention. Certes, la poursuite en réalisation du gage mobilier (art. 283 al. 3 LP) est exclue pendant le sursis (art. 297 al. 1 et 2 LP), mais le dépôt de la requête en poursuites n'équivaut pas encore à l'ouverture de la poursuite.

Toutefois, pour sauvegarder un droit de rétention sur le loyer…