En Fait
N. travaillait depuis 1981 comme auxiliaire de contrôle dans une usine de machines avec un salaire mensuel de 2'750 CHF. Le 31 janvier 1986, il a résilié son contrat de travail avec effet à la fin mars 1986, car selon lui, l'augmentation de salaire qui lui avait été accordée au début de l'année était trop faible. N'ayant pas trouvé de nouvel emploi, il s'est inscrit au chômage auprès de l'office du travail de Burgdorf à partir du 1er avril 1986 et a commencé à percevoir des indemnités de chômage. Il a pointé régulièrement jusqu'au 25 avril 1986 et a pu reprendre un emploi dans une imprimerie le 28 avril 1986.
Par décision du 22 avril 1986, la caisse de chômage du canton de Berne (succursale de Burgdorf-Emmental) a suspendu le droit de N. aux indemnités de chômage pendant 25 jours à compter du 1er avril 1986, au motif qu'il avait résilié son contrat de travail avec l'usine de machines sans avoir la garantie d'un autre emploi.
En Droit
Selon l'article 30, alinéa 3 de la Loi sur l'assurance-chômage (LACI), la durée de la suspension du droit aux indemnités se détermine uniquement en fonction du degré de faute du chômeur, sans tenir compte de la durée effective du chômage. En effet, la durée du chômage est largement indépendante de la volonté du chômeur, surtout s'il cherche activement un emploi.
Contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, la durée de la suspension ne peut pas être limitée à la durée…