En Fait
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en nullité formé par M. Schmid contre un jugement du Tribunal cantonal de Saint-Gall qui l'a reconnu coupable d'incitation publique à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP) et condamné à une semaine de prison avec sursis. M. Schmid était le rédacteur en chef de la revue "Roter Gallus" dans laquelle avait été publié un texte considéré comme constituant une telle infraction.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la responsabilité pénale du rédacteur en chef en vertu de l'art. 27 al. 3 ch. 1 CP ne dépend pas de la faute de l'auteur du texte incriminé, dès lors que celui-ci n'a pas pu être identifié. Cette responsabilité du rédacteur en chef est une responsabilité pour autrui, qui vise à permettre la sanction de l'infraction, même en l'absence de preuve de la faute de l'auteur.
En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que la responsabilité pénale du rédacteur en chef en vertu de l'art. 27 al. 3 ch. 1 CP s'applique lorsque l'auteur de la publication litigieuse n'a pas pu être identifié. Cette responsabilité du rédacteur en chef ne dépend pas de sa propre faute, ni de celle de l'auteur.
Le recourant soutenait que, selon le principe de la responsabilité pour faute qui régit le droit pénal suisse, il ne pouvait être puni que si l'auteur du texte avait agi de manière coupable. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, estimant que la responsabilité pénale du rédacteur en chef prévue par la loi…