En Fait

X. a loué un restaurant à [Y.] par contrat du 22 mars 1991 pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993. Le loyer annuel était fixé à CHF 245'000.- plus CHF 12'000.- pour les charges accessoires, payables par mensualités anticipées de CHF 21'417.- le 1er de chaque mois. Le 9 décembre 1992, [Y.] a mis X. en demeure de payer le loyer de décembre échu et lui a accordé un délai supplémentaire de 30 jours. Le 11 janvier 1993, soit le dernier jour du délai, X. a payé le loyer de décembre par mandat postal, mais le paiement n'est parvenu à [Y.] que le 13 janvier. Sur cette base, [Y.] a résilié le bail le 3 février 1993 pour le 31 mars 1993, puis une seconde fois le 12 février 1993 pour non-paiement du loyer de janvier. Le tribunal de première instance et le tribunal cantonal ont fait droit à ces résiliations. X. a recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Selon la jurisprudence, lorsque le débiteur s'acquitte de sa dette monétaire par l'intermédiaire d'un tiers comme la poste, la situation du créancier ne doit pas être plus défavorable que s'il était payé comptant. Le paiement n'est donc effectué à temps que si l'ordre de paiement est donné suffisamment tôt pour que la procédure soit terminée avant l'échéance du délai de paiement. Ce principe s'applique également en droit du bail.

En l'espèce, le paiement du loyer de décembre…