En Fait
Le 6 février 1974, [B.] a tourné avec son véhicule de la General-Guisanstrasse dans la Tösstalstrasse à Winterthur. Lorsqu'il a passé le feu de signalisation, celui-ci était au rouge. Cependant, il n'est pas établi qu'il ait déjà franchi la ligne d'arrêt au feu rouge ou qu'il aurait pu s'arrêter avant celle-ci lorsque le signal est passé au jaune.
Le juge unique du district de Winterthur a déclaré [B.] coupable de non-respect du feu rouge (art. 27 al. 1 LCR) et l'a condamné à une amende de 50 francs. Un recours en nullité de [B.] a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zurich le 11 juin 1975.
[B.] a formé un recours en nullité, demandant le renvoi de l'affaire au Tribunal supérieur pour un nouvel examen. Le service de police de la ville de Winterthur a conclu au rejet du recours.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, le Tribunal supérieur n'a pas violé le droit fédéral dans son interprétation des art. 49 al. 4 let. a et 54 al. 3 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR). Celui qui, à l'apparition du feu jaune, ne peut plus s'arrêter avant la ligne d'arrêt, doit néanmoins le faire après celle-ci, mais avant l'intersection, en particulier lorsque le feu rouge lui interdit le passage à l'entrée de cette dernière.
Le but des feux de signalisation est de protéger une zone routière déterminée (intersection, passage piétons, chantier, rétrécissement, etc.). Cet objectif ne peut être atteint que si l'arrêt est obligatoire dès…