En Fait
Dans cette affaire, le père (le recourant) a fait recours contre la décision de la cour cantonale de supprimer son droit de visite envers sa fille Catherine. La cour cantonale a estimé que le père ne s'était pas sérieusement soucié de sa fille depuis sa naissance et qu'il existait d'autres justes motifs justifiant le retrait de son droit de visite, notamment le fait que le beau-père de Catherine jouait pleinement le rôle social et psychologique de parent envers elle.En Droit
La Cour fédérale a rejeté le recours du père. Elle a rappelé que l'art. 274 al. 2 CC vise à protéger l'enfant et non à punir les parents. Le refus ou le retrait du droit de visite ne peut être justifié que si les comportements des parents portent atteinte au bien de l'enfant. La Cour a considéré que le père ne s'était pas sérieusement soucié de sa fille, n'ayant eu aucun contact avec elle depuis sa naissance, à l'exception d'une seule tentative infructueuse. Les motifs invoqués par le père pour justifier son désintérêt n'ont pas été jugés convaincants.
Par ailleurs, la Cour a estimé qu'il existait un autre juste motif au sens de l'art. 274 al. 2 CC, à savoir le fait que le beau-père de Catherine jouait pleinement le rôle social et…