En Fait

O. était assurée obligatoirement auprès de l'assureur Assura pour les soins médicaux et hospitaliers du 1er janvier 2001 jusqu'à son décès le 10 octobre 2002. Pendant cette période, elle a séjourné dans un établissement médico-social P. dans le canton de Berne, classée au degré de soins 4. L'établissement a facturé à Assura des frais de soins journaliers de 68 CHF en 2001 et 70 CHF en 2002. O. a également facturé ces frais à l'établissement, en déduisant les prestations de l'assureur. Après le décès d'O., ses héritiers ont contesté cette facturation, estimant qu'elle était contraire à la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Ils ont demandé à Assura de les représenter dans ce litige contre l'établissement médico-social devant le tribunal arbitral cantonal, conformément à l'art. 89 LAMal. Assura a refusé cette demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que les conditions de l'art. 89 al. 1 LAMal, qui prévoit la compétence du tribunal arbitral pour les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations, ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, les deux parties contractantes ont rempli leurs obligations dans le cadre du système du tiers payant, et leur désaccord sur l'interprétation juridique ne suffit pas à constituer un litige au sens de cette disposition. Dès lors, il n'y a pas non plus de place pour une représentation de…