En Fait
Dans la procédure de sursis concordataire de la société B. AG, à Zoug, la société mère C. AG, à Rotterdam, a annoncé une créance de 1'355'147'427 francs suisses. Selon le rapport des administrateurs, la créance a été provisoirement reconnue à hauteur de 1'167'392'680 francs et contestée à hauteur de 187'754'747 francs. Par jugement du 6 août 2012, le tribunal de district de Rotterdam a ouvert une procédure d'insolvabilité sur C. AG et a nommé A. en tant que curateur. A. a demandé la reconnaissance de cette décision au tribunal cantonal de Zoug afin de pouvoir contester la décision de rejet de la créance de C. AG dans le cadre du plan de collocation. Le tribunal cantonal a rejeté cette demande, tout comme le tribunal supérieur du canton de Zoug. A. a alors déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral.En Droit
Selon l'art. 166 al. 1 let. c LDIP, une décision de faillite étrangère rendue au domicile ou au siège du débiteur est reconnue en Suisse sur demande de l'administration de la faillite étrangère, si l'État dans lequel la décision a été rendue accorde la réciprocité.
La jurisprudence du Tribunal fédéral interprète cette norme dans un sens large, considérant que la réciprocité est donnée lorsque le droit de l'État concerné reconnaît les effets d'une faillite étrangère de manière similaire, sans qu'une identité stricte ne soit nécessaire. Il suffit que l'État étranger prévoie une procédure d'entraide judiciaire qui, bien que formellement différente, corresponde matériellement à la procédure prévue aux art. 166 ss LDIP.
En l'espèce, le Tribunal fédéral considère…