En Fait
La société J.H. Kunz AG a vendu une villa à M. Baginski en lui indiquant que le volume de construction était d'environ 2'500 m3. Cependant, la maison construite ne mesurait en réalité que 1'850 m3. Après avoir découvert cette différence, M. Baginski a poursuivi J.H. Kunz AG en dommages-intérêts pour la moins-value de l'objet acheté.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la déclaration du volume de construction constitue une garantie de la part du vendeur au sens de l'art. 197 CO, applicable par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO). Cette garantie n'est pas subordonnée à la condition que le défaut de contenance rende l'objet impropre à l'usage prévu ou en diminue sensiblement la valeur. Il suffit que la déclaration ait influencé la décision de l'acheteur d'acquérir le bien ou d'en accepter les conditions.
Bien que les indications de quantité ne constituent pas en soi des vices matériels au sens des art. 197 ss CO, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'elles servent à décrire l'objet vendu, comme c'est le cas du volume de construction d'une maison, elles peuvent donner lieu à des prétentions en garantie. L'art. 219 al. 1 et 2 CO, qui prévoit un régime particulier pour les différences de surface, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 197 CO en l'espèce, car le…