Art. 197 CO
En général
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Vente d'immeubles, dol, ratification; garantie18 citations
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2Art. 197 CO, qualités promises17 citations
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3Vente d'un tableau17 citations
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4Fardeau de la preuve (consid. 2a et b). 2. En cas de dol, le juge ne peut pas se borner à constater la découverte de l'erreur, ni conclure à la légère à une ratification sans réserve du contrat (consid. 2a et c).16 citations
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5Acquisition d'une entreprise commerciale par achat du capital-actions. 1. En cas d'exécution imparfaite, l'acheteur peut invoquer à son choix les dispositions sur la garantie de la chose vendue et celles sur les vices d…15 citations
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6Imprescriptibilité de l'exception de dol (art. 60 al. 3 CO); relation entre les prétentions fondées sur la garantie en raison des défauts de la chose vendue et l'invalidation du contrat pour vices du consentement14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Contrat de vente10 citations
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Fahrniskauf9 citations
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6 citations06/10/2004 · 6 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.