Art. 197 CO

En général

1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Vente d'immeubles, dol, ratification; garantie
    · 30/11/1962 · 18 citations Résumé
  2. 2
    Art. 197 CO, qualités promises
    · 21/03/1983 · 17 citations Résumé
  3. 3
    Vente d'un tableau
    · 16/10/1956 · 17 citations Résumé
  4. 4
    Fardeau de la preuve (consid. 2a et b). 2. En cas de dol, le juge ne peut pas se borner à constater la découverte de l'erreur, ni conclure à la légère à une ratification sans réserve du contrat (consid. 2a et c).
    · 22/06/1982 · 16 citations Résumé
  5. 5
    Acquisition d'une entreprise commerciale par achat du capital-actions. 1. En cas d'exécution imparfaite, l'acheteur peut invoquer à son choix les dispositions sur la garantie de la chose vendue et celles sur les vices d…
    · 10/11/1981 · 15 citations Résumé
  6. 6
    Imprescriptibilité de l'exception de dol (art. 60 al. 3 CO); relation entre les prétentions fondées sur la garantie en raison des défauts de la chose vendue et l'invalidation du contrat pour vices du consentement
    · 14/12/2000 · 14 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.