En Fait
Le 19 août 1987, la société M. Holding Anstalt à Vaduz a accordé à A., B. et C. (les défendeurs) des prêts portant intérêts, remboursables en trois tranches au 30 juin 1989, 30 juin 1990 et 30 juin 1991. Les parties ont convenu que le for exclusif pour tout litige lié à ces contrats de prêt serait Vaduz et que le droit liechtensteinois serait applicable. Le 10 avril 1990, le prêteur a cédé à la société X. AG (la demanderesse) les créances échues au 30 juin 1990, ainsi que les intérêts courus du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Le 23 mai 1990, X. AG a intenté une action devant le tribunal de district d'Oberrheintal contre A., B. et C. en remboursement des montants de prêt encore dus. Le tribunal de district a partiellement admis la demande par jugement du 20 août/10 décembre 1991. Sur recours des défendeurs, le tribunal cantonal de Saint-Gall a décidé le 8 octobre 1992 de ne pas entrer en matière, considérant que le for exclusif était Vaduz.En Droit
Le Tribunal fédéral examine la validité de la clause d'élection de for au regard du droit transitoire prévu à l'art. 196 LDIP. Il considère que les effets d'une telle clause sont soumis au nouveau droit des conflits de lois s'ils se sont produits après le 1er janvier 1989, date d'entrée en vigueur de la LDIP. Ainsi, la validité de la clause d'élection de for doit être appréciée selon l'ancien droit, tandis que ses effets, tels que le caractère exclusif du for convenu, sont régis…