En Fait

Le litige porte sur le calcul de la prestation de libre passage due à Kurt [J.] par la Caisse de prévoyance du personnel de la Coop (CPV) lors de son départ de cette caisse le 30 avril 1986. Kurt [J.] a été membre de la caisse de pension de la Banque [S.] jusqu'au 30 avril 1985, date à laquelle il a commencé à travailler comme vice-directeur à la Banque [G.] et est devenu membre de la CPV. La caisse de pension de la Banque [S.] a versé à son profit une prestation de libre passage de CHF 201'974.-. Le 1er septembre 1985, le salaire assuré auprès de la Banque [G.] a été augmenté, ce qui a entraîné le versement par Kurt [J.] d'un apport unique de CHF 35'265.- à amortir à la CPV. Lors de son départ de la Banque [G.] le 30 avril 1986, la CPV a calculé la prestation de libre passage à CHF 213'749.-, montant qui a été versé à Kurt [J.] en raison de son entrée dans une activité indépendante. La CPV a effectué ce calcul en prenant en compte la prestation de libre passage apportée, la partie amortie de l'apport unique, ainsi que les cotisations d'employé versées durant la période d'affiliation. Kurt [J.] a contesté ce calcul devant le tribunal cantonal des assurances de Zurich, estimant que la CPV aurait dû lui verser des intérêts sur la prestation de libre passage apportée et sur l'apport unique. Le tribunal cantonal a partiellement admis la demande de Kurt [J.], considérant que la prestation de libre passage devait être calculée séparément pour la partie obligatoire et la partie surobligatoire, en appliquant respectivement les art. 28 LPP et les art. 331a ou 331b CO.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'art. 28 al. 2 LPP ne prévoit pas une telle cumulation des prestations, mais plutôt une comparaison entre la prestation de libre passage calculée selon l'art. 28 al. 1 LPP (soit le montant des bonifications de vieillesse acquises) et celle calculée selon les art. 331a ou 331b CO (soit les cotisations de l'assuré, déduction faite des frais de couverture des risques). La prestation…