En Fait
[A.], [B.], [C.] et [D.] ont été condamnés par le tribunal criminel du canton de Thurgovie pour des actes liés à des avortements illégaux. Les condamnés ont formé un recours en nullité, demandant l'annulation du jugement en raison de la non-application de l'article 64 dernier alinéa du Code pénal suisse (CP) et, dans le cas de [A.], de l'article 100 chiffre 1 alinéa 2 CP.
[A.] s'est fait avorter fin août ou septembre 1959, alors qu'elle n'avait pas encore 19 ans, par une avorteuse à Kreuzlingen. [B.] s'est fait pratiquer une intervention en août 1959 qui a entraîné l'expulsion d'un fœtus de deux mois. [C.] avait mis [B.] en contact avec l'avorteuse. [D.] s'est fait injecter une solution de savon dans l'utérus en août 1959, sans qu'un avortement n'ait lieu.
En Droit
Le Tribunal de cassation rejette le recours en nullité.
Concernant l'article 64 dernier alinéa CP, le Tribunal considère que le délai de prescription abrégé de deux ans prévu pour les infractions d'avortement (articles 118 et 119 chiffre 1 CP) ne permet pas de considérer que "un temps relativement long" s'est écoulé au sens de cette disposition, contrairement à ce qui est requis pour une atténuation de la peine.
Concernant l'article 100 chiffre 1…