Art. 118 CP

1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 70_IV_9
    01/01/1944 · 2 citations
  2. 2
    ATF 76_IV_153
    15/09/1950 · 1 citations
  3. 3
    ATF 75_IV_4
    01/01/1949 · 1 citations
  4. 4
    ATF 69_IV_203
    12/11/1943 · 1 citations
  5. 5
    Qualité pour recourir du géniteur en cas de classement de la procédure pour interruption de grossesse punissable
    · 26/06/2024 · 0 citations Résumé
  6. 6
    · 20/02/1963 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 27/04/2004 · 2 citations de
  • Menschenhandel, Förderung der Prostitution etc.
    STBER.2023.53
    · 20/12/2022 · 1 citations de
  • · 02/07/2018 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.