Art. 118 CP
1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 70_IV_92 citations01/01/1944 · 2 citations
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2ATF 76_IV_1531 citations15/09/1950 · 1 citations
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3ATF 75_IV_41 citations01/01/1949 · 1 citations
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4ATF 69_IV_2031 citations12/11/1943 · 1 citations
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5Qualité pour recourir du géniteur en cas de classement de la procédure pour interruption de grossesse punissable0 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations27/04/2004 · 2 citations de
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Menschenhandel, Förderung der Prostitution etc.1 citationsSTBER.2023.53· 20/12/2022 · 1 citations de
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.