En Fait

Parties: A. (recourant), B. (personne accusée), Ministère public du canton de Fribourg

Tribunaux: Tribunal cantonal de Fribourg, Tribunal fédéral (IIe chambre pénale)

Date: 26 juin 2024

Faits A. a déposé une plainte pénale contre son ancienne petite amie B. le 20 septembre 2022, notamment pour avortement illégal (art. 118 al. 3 CP). Le 12 avril 2023, il s'est constitué partie plaignante. Le Ministère public du canton de Fribourg a abandonné la procédure pénale contre B. par décision du 17 août 2023 et a renvoyé la plainte civile devant les tribunaux civils. Le Tribunal cantonal de Fribourg n'a pas donné suite au recours déposé par A. contre la décision d'abandon, dans la mesure où celui-ci concernait l'abandon de la procédure pour avortement illégal. A. a demandé au Tribunal fédéral, par un recours en matière pénale, d'annuler la décision de non-entrée en matière et d'ordonner au Ministère public de reprendre la procédure pénale concernant l'avortement illégal et de la porter devant le tribunal.

En Droit

Le recourant reproche à l'instance précédente de lui avoir à tort refusé la qualité pour recourir en ce qui concerne l'avortement illégal. En tant que père de l'« embryon tué », il doit être considéré comme « victime » au sens de l'art. 115 CPP et est déjà légitimé à cet égard à former un recours contre l'abandon de la procédure pénale pour avortement illégal. Sa légitimation à recourir découle également de l'art. 116 al. 2 CPP.

La personne lésée peut, en tant que partie plaignante, faire valoir des prétentions civiles découlant de l'infraction pénale de manière accessoire dans la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit est également accordé aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir des prétentions civiles propres à l'encontre de la personne accusée (art. 122 al. 2 CPP). Est lésée la personne dont les droits ont été directement violés par l'infraction, c'est-à-dire la personne qui est titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée ou du moins co-protégé (art. 115 al. 1 CPP). En tant que titulaire du bien juridique, il peut s'agir de personnes au sens du droit des personnes, c'est-à-dire de personnes physiques et morales.

Est considérée comme victime la personne lésée dont l'intégrité physique, sexuelle ou psychique a été directement atteinte par l'infraction (art. 116 al. 1 CPP). Si les proches d'une victime font valoir des prétentions civiles, ils ont les mêmes droits que la victime (art. 117 al. 3 CPP). Sont considérés comme proches de la victime son conjoint ou sa conjointe, ses enfants et ses parents ainsi que les personnes qui lui sont liées de manière similaire (art. 116 al. 2 CPP).

Selon l'art. 118 al. 3 CP, la femme qui interrompt sa grossesse après l'expiration de la douzième semaine depuis le début de la dernière période menstruelle, la fait interrompre ou y participe d'une autre manière, sans que les conditions de l'art. 119 al. 1 soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 119 al. 1 CP, l'interruption de grossesse est impunie si elle est nécessaire, selon un jugement médical, pour éviter à la femme enceinte un danger de lésions corporelles graves ou une situation de détresse psychique grave. Le danger doit être d'autant plus grand que la grossesse est avancée. Le bien juridique protégé par l'art. 118 al. 3 CP est la vie humaine pendant la grossesse. Sont inclus en principe tous les embryons et fœtus jusqu'à la naissance, y compris ceux qui ne sont pas viables.

L'ordre juridique détermine qui est une personne. Selon la…