En Fait
Le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu [A.] coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié. Il a en outre condamné [A.] et [B.], conjointement et solidairement, à payer à [C. SA] la somme de 25'349'124 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2018 à titre de réparation du dommage matériel et a prononcé contre [A.] et [B.], conjointement et solidairement, en faveur de l'État de Vaud, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25 qu'il a allouée à C. SA.
Le recourant, [A.], forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 13 mars 2023, concluant à son acquittement de tentative de brigandage et à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la créance compensatrice et de la solidarité entre prévenus. Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totally ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
La cour cantonale a statué sur les prétentions civiles de [C. SA] et a condamné le recourant et le dénommé [B.], conjointement et solidairement, à payer à cette société le montant de 25'349'124 fr. 25. Elle a simultanément prononcé à l'encontre des prénommés une créance compensatrice d'un montant de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant net du butin du braquage et à…