Art. 73 CP

1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
  1. a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
  2. b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
  3. c. les créances compensatrices;
  4. d. le montant du cautionnement préventif.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Allocation au lésé de valeurs patrimoniales confisquées ensuite d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine; légitimation active de l'assurance ayant indemnisé le lésé
    · 17/05/2019 · 26 citations
  2. 2
    Qualité pour recourir en matière pénale
    · 22/10/2009 · 13 citations Résumé
  3. 3
    Ordre d'exécution, 12 ans après le prononcé du jugement, d'une peine d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement ambulatoire; principe de la célérité
    · 05/07/2004 · 13 citations Résumé
  4. 4
    Action civile, prétention en dommages-intérêts fondée sur le blanchiment d'argent
    · 09/07/2020 · 12 citations Résumé
  5. 5
    Art. 70 al. 1, art. 71 al. 1 et 2, art. 73 al. 1 let. c CP et art. 50 al. 1 CO
    · 13/06/2024 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.