Art. 73 CP
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
- a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
- b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
- c. les créances compensatrices;
- d. le montant du cautionnement préventif.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Allocation au lésé de valeurs patrimoniales confisquées ensuite d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine; légitimation active de l'assurance ayant indemnisé le lésé26 citations
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2Qualité pour recourir en matière pénale13 citations
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3Ordre d'exécution, 12 ans après le prononcé du jugement, d'une peine d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement ambulatoire; principe de la célérité13 citations
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4Action civile, prétention en dommages-intérêts fondée sur le blanchiment d'argent12 citations
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56 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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26 citations30/09/2016 · 26 citations de
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18 citations
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Einziehung16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.